Cours de Didier KLODAWSKI
TRAVAIL
Dans quelles entreprises les commissaires aux comptes (CAC) sont-ils obligatoires ?
En distinguant les différentes entreprises, dire comment intervient leur nomination.
En s’inspirant des articles du Code de commerce fournis en annexe, faire la différence entre les incompatibilités générales, les incompatibilités spécifiques et les interdictions.
Les cas évoqués, ci-après, traduisent des situations réelles et sont extraits, pour la plupart, des chroniques du bulletin national des CAC. D’après les renseignements fournis, relever les situations d’incompatibilités.
1°) Le fils du CAC de la SA Alpha a épousé, il y a deux ans, la fille du président du conseil d’administration de la SA Bêta dont le capital est détenu à 80 % par la société Alpha.
2°) Monsieur A est nommé CAC de la SA Gamma, dans laquelle sa fille détient 40 % du capital social.
3°) Monsieur B est membre du cabinet qui organise des sessions de présentation du Plan comptable général pour les employés des sociétés, dont il est CAC. Ces cours sont effectués à titre onéreux et sont facturés séparément.
4°) Monsieur C est nommé CAC d’une société dont la comptabilité est suivie par un expert-comptable stagiaire autorisé, dont il est le maître de stage.
5°) Monsieur D est CAC d’une société filiale, dont la société-mère est dirigée par son beau-frère. La participation dans la filiale n’excède pas 50 % du capital.
6°) Monsieur E est le CAC d’une SARL et reçoit de la société-mère de cette dernière une rémunération pour des fonctions de révision comptable contractuelle.
TRAVAIL
Donner le contenu de la décision sur la certification d’un CAC.
Deuxième partie
TRAVAIL
Définir les termes en italique. Commenter le texte ci-après. Donner les conséquences pour l’entreprise.
Arrêté des comptes 2001 :
Provisions
: gérer le passage aux nouvelles
règles
L'exercice 2001 est le dernier exercice qui peut enregistrer en résultat la reprise des provisions pour risques et charges qui ne correspondent plus à la nouvelle définition des passifs donnée par le Plan comptable général. Très largement inspiré de la norme IAS 37, le règlement du CRC 00-06 relatif aux passifs entre en application au plus tard pour les comptes sociaux et consolidés des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002 (arrêté du 17 janvier 2001). Intégrées dans le Plan comptable général, les dispositions de ce règlement vont apporter des limitations importantes aux pratiques des entreprises en matière de constitution de provisions pour risques et charges. Pour les entreprises qui n'ont pas anticipé l'application du règlement 00-06, les provisions pour risques et charges constatées à la clôture de l'exercice 2001 seront ainsi les dernières à bénéficier des anciennes règles, relativement floues, laissant une marge de manœuvre importante pour moduler le résultat de l'exercice. Pour autant, il serait dangereux de profiter de cette relative liberté pour constituer ou maintenir des provisions excessives au passif du bilan. En effet, celles-ci seront reprises directement par le crédit d'un compte de capitaux propres et ne transiteront pas par le crédit du compte de résultat.
Mise en œuvre des nouvelles règles :
l
es apports du
règlement
* Conditions de constitution - Désormais, les provisions pour risques et charges sont analysées comme une catégorie particulière de passif. Or, un passif est comptabilisé lorsque l'entité (PCG art. 312-1) a une obligation à l'égard d'un tiers, qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera un sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
La première limitation provient de la nécessité
d'une obligation envers un tiers. Ainsi, une simple
décision de la direction ne sera plus
suffisante pour justifier la
création d'une provision. Cette décision devra être
extériorisée et portée à la connaissance du tiers
concerné. Par exemple, en
matière de provision pour indemnités de
licenciement, il conviendra désormais que
l'obligation soit matérialisée par
:
- la prise de décision, avant la date de clôture, par l'organe compétent lorsque celui-ci comporte des représentants du personnel,
- ou, dans les autres cas, l'annonce, avant la date de clôture, aux personnes concernées ou à leurs représentants, de la décision prise par l'organe compétent.
En ce domaine, l'entreprise avait jusqu'à présent une certaine marge de manœuvre pour apprécier la date à laquelle il convenait de porter une telle provision au passif de son bilan.
La seconde limitation résulte de la condition de
sortie de ressources sans contrepartie équivalente. Par
exemple, si une entreprise décide et engage, avant la date
de clôture de l'exercice, une campagne de publicité pour
l'exercice suivant, il y a bien obligation envers un tiers
avant la clôture de l'exercice et sortie de ressources à
venir. L'entreprise ne doit toutefois pas comptabiliser de
passif à ce titre, car une contrepartie est attendue de ce
tiers à travers une prestation de publicitaire qui
interviendra sur l'exercice suivant. Cette condition qui
renforce le principe d'indépendance des exercices va
restreindre considérablement les
possibilités de constitution de provisions (par exemple
: frais de déménagement, grosses réparations telles
que toitures, frais de restructuration liés aux activités
poursuivies et notamment modifications de systèmes
informatiques).
* Évaluation - En matière d'évaluation, les règles nouvelles, beaucoup plus précises qu'auparavant, vont encadrer plus strictement la démarche qui devra être suivie lors de l'arrêté des comptes. Le principe retenu est l'évaluation de la provision au montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Notons que pour procéder à cette évaluation, il convient de prendre en compte toutes les informations disponibles à la date d'arrêté des comptes. En conséquence, les informations nouvelles obtenues entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes entraînent une révision à la hausse, mais également à la baisse du montant de la provision. Par ailleurs, en cas d'obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l'hypothèse la plus probable. Enfin, le règlement précise que les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne sont pas pris en compte dans l'évaluation d'une provision pour risques et charges.
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Troisième partie
TRAVAIL
Missions d’audit des comptes annuels (contrôle légal obligatoire, contrôle légal facultatif, révision contractuelle
TRAVAIL
Dans un cadre de révision comptable, on vous demande d’expliquer la différence entre l’impôt exigible et l’impôt différé. Quelle est la méthode utilisée en France et dans les normes internationales ?
Une société française enregistre, au 31 décembre N, la participation des salariés pour un montant de 12 000 €.
TRAVAIL
Enregistrer les régularisations à effectuer en N et N+1, pour passer aux normes internationales.