M.S.G.        CONTRÔLE D’AUDIT

 

Durée : 1 heure 30                                                       Calculatrice et plan comptable autorisés

 

Vendredi 14 février 2003

 

Cours de Didier KLODAWSKI

 

 

 

Première partie

 

 

TRAVAIL

 

Dans quelles entreprises les commissaires aux comptes (CAC) sont-ils obligatoires ?

 

En distinguant les différentes entreprises, dire comment intervient leur nomination.

 

En s’inspirant des articles du Code de commerce fournis en annexe, faire la différence entre les incompatibilités générales, les incompatibilités spécifiques et les interdictions.

 

Les cas évoqués, ci-après, traduisent des situations réelles et sont extraits, pour la plupart, des chroniques du bulletin national des CAC. D’après les renseignements fournis, relever les situations d’incompatibilités.

 

1°) Le fils du CAC de la SA Alpha a épousé, il y a deux ans, la fille du président du conseil d’administration de la SA Bêta dont le capital est détenu à 80 % par la société Alpha.

 

2°) Monsieur A est nommé CAC de la SA Gamma, dans laquelle sa fille détient 40 % du capital social.

 

3°) Monsieur B est membre du cabinet qui organise des sessions de présentation du  Plan comptable général pour les employés des sociétés, dont il est CAC. Ces cours sont effectués à titre onéreux et sont facturés séparément.

 

4°) Monsieur C est nommé CAC d’une société dont la comptabilité est suivie par un expert-comptable stagiaire autorisé, dont il est le maître de stage.

 

5°) Monsieur D est CAC d’une société filiale, dont la société-mère est dirigée par son beau-frère. La participation dans la filiale n’excède pas 50 % du capital.

 

6°) Monsieur E est le CAC d’une SARL et reçoit de la société-mère de cette dernière une rémunération pour des fonctions de révision comptable contractuelle.

 

 

 

 

TRAVAIL

 

 

Donner le contenu de la décision sur la certification d’un CAC.

Deuxième partie

 

TRAVAIL

 

Définir les termes en italique. Commenter le texte ci-après. Donner les conséquences pour l’entreprise.

 

Arrêté des comptes 2001 : Provisions : gérer le passage aux nouvelles règles

L'exercice 2001 est le dernier exercice qui peut enregistrer en résultat la reprise des provisions pour risques et charges qui ne correspondent plus à la nouvelle définition des passifs donnée par le Plan comptable général. Très largement inspiré de la norme IAS 37, le règlement du CRC 00-06 relatif aux passifs entre en application au plus tard pour les comptes sociaux et consolidés des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002 (arrêté du 17 janvier 2001). Intégrées dans le Plan comptable général, les dispositions de ce règlement vont apporter des limitations importantes aux pratiques des entreprises en matière de constitution de provisions pour risques et charges. Pour les entreprises qui n'ont pas anticipé l'application du règlement 00-06, les provisions pour risques et charges constatées à la clôture de l'exercice 2001 seront ainsi les dernières à bénéficier des anciennes règles, relativement floues, laissant une marge de manœuvre importante pour moduler le résultat de l'exercice. Pour autant, il serait dangereux de profiter de cette relative liberté pour constituer ou maintenir des provisions excessives au passif du bilan. En effet, celles-ci seront reprises directement par le crédit d'un compte de capitaux propres et ne transiteront pas par le crédit du compte de résultat.

 

Mise en œuvre des nouvelles règles : l es apports du règlement

* Conditions de constitution - Désormais, les provisions pour risques et charges sont analysées comme une catégorie particulière de passif. Or, un passif est comptabilisé lorsque l'entité (PCG art. 312-1) a une obligation à l'égard d'un tiers, qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera un sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

 

La première limitation provient de la nécessité d'une obligation envers un tiers. Ainsi, une simple décision de la direction ne sera plus suffisante pour justifier la création d'une provision. Cette décision devra être extériorisée et portée à la connaissance du tiers concerné. Par exemple, en matière de provision pour indemnités de licenciement, il conviendra désormais que l'obligation soit matérialisée par :

-         la prise de décision, avant la date de clôture, par l'organe compétent lorsque celui-ci comporte des représentants du personnel,

-         ou, dans les autres cas, l'annonce, avant la date de clôture, aux personnes concernées ou à leurs représentants, de la décision prise par l'organe compétent.

 

En ce domaine, l'entreprise avait jusqu'à présent une certaine marge de manœuvre pour apprécier la date à laquelle il convenait de porter une telle provision au passif de son bilan.

 

La seconde limitation résulte de la condition de sortie de ressources sans contrepartie équivalente. Par exemple, si une entreprise décide et engage, avant la date de clôture de l'exercice, une campagne de publicité pour l'exercice suivant, il y a bien obligation envers un tiers avant la clôture de l'exercice et sortie de ressources à venir. L'entreprise ne doit toutefois pas comptabiliser de passif à ce titre, car une contrepartie est attendue de ce tiers à travers une prestation de publicitaire qui interviendra sur l'exercice suivant. Cette condition qui renforce le principe d'indépendance des exercices va restreindre considérablement les possibilités de constitution de provisions (par exemple : frais de déménagement, grosses réparations telles que toitures, frais de restructuration liés aux activités poursuivies et notamment modifications de systèmes informatiques).

 

* Évaluation - En matière d'évaluation, les règles nouvelles, beaucoup plus précises qu'auparavant, vont encadrer plus strictement la démarche qui devra être suivie lors de l'arrêté des comptes. Le principe retenu est l'évaluation de la provision au montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Notons que pour procéder à cette évaluation, il convient de prendre en compte toutes les informations disponibles à la date d'arrêté des comptes. En conséquence, les informations nouvelles obtenues entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes entraînent une révision à la hausse, mais également à la baisse du montant de la provision. Par ailleurs, en cas d'obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l'hypothèse la plus probable. Enfin, le règlement précise que les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne sont pas pris en compte dans l'évaluation d'une provision pour risques et charges.

 

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Troisième partie

 

TRAVAIL

 

Missions d’audit des comptes annuels (contrôle légal obligatoire, contrôle légal facultatif, révision contractuelle

 

 

Quatrième partie

 

TRAVAIL

 

Dans un cadre de révision comptable, on vous demande d’expliquer la différence entre l’impôt exigible et l’impôt différé. Quelle est la méthode utilisée en France et dans les normes internationales ?

 

 

Une société française enregistre, au 31 décembre N, la participation des salariés pour un montant de 12 000 €.

 

 

TRAVAIL

 

Enregistrer les régularisations à effectuer en N et N+1, pour passer aux normes internationales.